R-7, r. 1 - Règlement sur les baux et les contrats de location et de concession de la Régie des installations olympiques

Texte complet
2. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appel d’offres dans les journaux»: un avis publié dans au moins un journal quotidien invitant les concessionnaires éventuels à présenter leur soumission relativement à une concession de la Régie;
b)  «appel d’offres sur invitation»: un avis adressé personnellement à des concessionnaires éventuels les invitant à présenter leur soumission concernant une concession de la Régie;
c)  «bail»: un contrat par lequel la Régie acquiert le droit de jouissance ou d’occupation d’un immeuble pendant un certain temps moyennant un loyer;
d)  «chiffre d’affaires»: revenu brut anticipé d’une concession après déduction des taxes perçues par le concessionnaire pour le gouvernement du Québec;
e)  «concessionnaire»: personne signataire d’un contrat de concession avec la Régie;
f)  «contrat de concession»: un contrat conclu par la Régie concernant l’exercice, par une personne, d’une activité de nature commerciale à la place et pour le compte de la Régie;
g)  «contrat de location»: un contrat par lequel la Régie confère le droit de jouissance ou d’occupation des installations olympiques, en tout ou en partie;
h)  «installations olympiques»: pour les fins de l’application du présent règlement, cette expression signifie:
i.  les installations mobilières et immobilières prévues pour les jeux de la XXIe Olympiade incluant les aires extérieures contenues à l’intérieur du quadrilatère borné par le sud de la rue Sherbrooke, l’ouest de la rue Viau, le nord de l’avenue Pierre-de-Coubertin et l’est du boulevard Pie-IX, dans la ville de Montréal, à l’exception de l’aréna Maurice-Richard, du centre Maisonneuve et de leurs aménagements propres ainsi que des installations du métro;
ii.  le centre Paul-Sauvé;
iii.  le Village olympique;
iv.  toute autre installation dont la Régie est ou pourrait devenir responsable en vertu des lois qui la régissent;
i)  «principal établissement»: le principal établissement d’où les affaires sont dirigées et où le personnel de maîtrise et l’équipement se trouvent ordinairement;
j)  «redevance»: montant à être payé par le concessionnaire en vertu d’un contrat de concession;
k)  «Régie»: la Régie des installations olympiques;
l)  «site»: chacun des lieux que constituent le Stade olympique, le Vélodrome, les piscines, les aires extérieures, le centre Paul-Sauvé, la pyramide ouest ainsi que la pyramide est du Village olympique.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 2.